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ART. 20N°436 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°436 (2ème Rect)

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225‑2 et L. 225‑3 peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement qui reprend la formulation de l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure entend inscrire dans le texte que la personne visée par les mesures dispose d’un recours devant le tribunal administratif.