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APRÈS ART. 16N°447

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°447

présenté par

M. Clément, Mme Untermaier, Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Descamps-Crosnier, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Aux derniers alinéas des articles L. 335‑2 et L. 335‑4, à la dernière phrase de l’article L. 343‑4, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑10, à l’article L. 615‑14 et aux derniers alinéas des articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 » sont remplacées par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 700 000 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est aujourd’hui avéré que la contrefaçon constitue une importante source de financement du crime organisé et du terrorisme.

Pourtant la contrefaçon reste trop souvent perçue comme un délit mineur. Et ce, alors même que cette activité est devenue aussi lucrative que les trafics de drogue et d’armes.

De ce fait, la contrefaçon demeure une infraction pour laquelle les moyens d’enquêtes sont peu fournis. La dimension de source de financement d’opérations terroristes n’est pas assez perçue par les magistrats car aucune disposition législative n’existe aujourd’hui pour permettre de faire le lien entre terrorisme et contrefaçon.

Les contrefacteurs connaissent et exploitent ces failles juridiques et l’adoption de mesures concrètes est aujourd’hui indispensable pour ne pas encourager cette activité illicite aux répercussions graves.

Il est donc nécessaire de rendre la sanction de la contrefaçon en bande organisée, aujourd’hui seulement punie de 5 ans et 500.000 euros soit la même sanction prévue pour un simple vol avec effraction, plus cohérente au regard des sanctions des autres infractions commises en bande organisée.

À titre de comparaison, le vol en bande organisée est puni de 15 ans de réclusion criminelle,
l’escroquerie en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende, l’exploitation de la mendicité en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 1,5 millions d’euros, et le recel en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende.

En conséquence, prévoir que les peines encourues en cas de commission d’actes de contrefaçon en bande organisée passent de 5 à 7 ans d’emprisonnement et de 500 000 à 700 000 euros d’amende (art. L. 716‑9, L. 716‑10, L. 335‑2, L. 335‑4, L. 521‑10 et L. 615‑14 du code de la propriété intellectuelle) serait non seulement plus cohérent mais permettrait surtout de dissuader les terroristes de se financer grâce à la contrefaçon. En effet, en rendant la contrefaçon plus dissuasive, cette mesure permettrait de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et le terrorisme.