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ART. 2N°457

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°457

présenté par

M. Le Borgn', M. Sebaoun, Mme Corre et M. Kalinowski

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« à l’issue de ce délai ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme requiert que les procédures concernant le traitement, la communication et la destruction des données recueillies soient décrites avec davantage de clarté et précision. Il est nécessaire de prendre en compte « la manière dont elles [les données] sont utilisées et traitées et des résultats qui peuvent en être tirés » (Cour européenne DH, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04).

Le sort des données qui auront été recueillies, entre l’autorisation du procureur de la République et le refus de renouvellement de l’autorisation par le juge des libertés et de la détention est insuffisamment précisé. Il est nécessaire de prévoir que l’arrêt de l’opération, en l’absence de confirmation de l’autorisation par le juge des libertés et de la détention, conduise également à la destruction des données recueillies.