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ART. 18N°459

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°459

présenté par

M. Le Borgn' et Mme Corre

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ARTICLE 18

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article menace les droits et libertés fondamentaux, propres à chaque citoyen, et ignore le principe fondamental qu’est la présomption d’innocence. En outre, l’imprécision des notions de « raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » et « en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement » n’offrent pas de garanties suffisantes permettant de prévenir les risques de retenues arbitraires.

Dans sa transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, la loi n° 2014‑535 du 27 mai 2014, a accordé à la personne « auditionnée librement » des garanties procédurales. De telles garanties sont également assurées en matière de garde à vue, mettant ainsi le régime en conformité avec d’une part  la Constitution de 1958, et d’autre part  la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Un tel dispositif, ne s’accompagnant d’aucune garantie au bénéfice de la personne retenue, ne peut être considéré comme satisfaisant au regard du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, principes fondamentaux dans une société démocratique.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.