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APRÈS ART. 4 TERN°466

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°466

présenté par

M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 421‑2‑6, il est inséré un article 421‑2‑8 ainsi rédigé :

« Art. 421‑2‑8. – Constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 421‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑8 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les individus de retour de Syrie ou d’Irak peuvent d’ores et déjà faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire pour association de malfaiteurs à caractère terroriste ou pour entreprise terroriste individuelle sur le fondement des articles 421‑1 et suivants du code pénal.

Il paraît néanmoins nécessaire qu’une infraction visant expressément le fait de s’être rendu à l’étranger en vue de rejoindre les rangs d’une organisation terroriste soit créée afin de faciliter le travail de la justice et d’éviter de recourir à des dispositions générales du code pénal qui font peser un risque sur la procédure judiciaire, notamment concernant les conjoints des djihadistes.