Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 16N°485

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°485

présenté par

M. Galut

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 705‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 705‑5 ainsi rédigé :

« Art. 705-5. -Le procureur de la République financier demeure compétent pour la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l’issue de l’enquête préliminaire ou de flagrance.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522‑1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 705 et 705‑1 du code de procédure pénale limitent la compétence du procureur de la République financier, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel de Paris à la poursuite, l’instruction et au jugement d’infractions limitativement énumérées et de celles qui leur sont connexes.

Actuellement le code de procédure pénale ne précise pas si cette compétence est maintenue lorsqu’à l’issue de l’enquête, de l’information ou de l’audience, aucune de ces infractions ne peut être retenue, alors que cette précision est apportée, s’agissant des juridictions inter-régionales spécialisées en matière économique et financière au 3ème alinéa de l’article 704‑1, pour les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée au 2ème alinéa de l’article 706‑76, pour les juridictions compétentes en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires au 3ème alinéa de l’article 706‑109 et pour les juridictions compétentes en matière d’accident collectif au 2ème alinéa de l’article 706‑178.

Il en résulte donc une incertitude, source de contentieux, qu’il convient de lever. Dans un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, il convient de permettre au procureur de la République financier, au juge d’instruction et au tribunal correctionnel de conserver leur compétence, quelles que soient les incriminations finalement retenues.