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ART. 25N°517 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°517 (Rect)

présenté par

M. Devedjian

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ARTICLE 25

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une fois informées par le juge d’instruction de la décision motivée du juge des libertés et de la détention, ces personnes peuvent déposer un recours auprès du juge des libertés et de la détention. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le secret professionnel des parlementaires, magistrats et avocats, nécessite d’être préservé.

L’article 25 précise que ces professions sont exclues des interceptions judiciaires sauf raisons sérieuses de croire que la personne a participé à la commission d’une infraction et prévoit l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Il convient toutefois de prévoir une procédure de recours devant ce dernier dans le cas où les interceptions judiciaires concernées seraient injustifiées.