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ART. 25N°523

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°523

présenté par

M. Devedjian

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ARTICLE 25

Après l’alinéa 1er, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré un article 100 A ainsi rédigé :

« Art. 100-A. – I. – Un député, un sénateur, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l’objet d’une demande d’interception de communication ou de correspondance, de sonorisation, de géolocalisation ou de captation de données à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession.

« II. – Le secret médical ainsi que le secret des échanges entre un journaliste et ses sources et un avocat et ses clients est protégé. Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet d’y porter atteinte.

« III. – Les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure s’ils portent atteinte au I. et II. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de prévoir explicitement la protection des échanges entre les professions protégées, à savoir les médecins, journalistes, parlementaires et avocats et leurs interlocuteurs afin d’éviter toute dérive vers une surveillance élargie des Français.

A titre d’exemple, le Patriot Act a entraîné de fortes dérives en matière de surveillance, plus de 200 000 lettres de sécurités nationales (National Security Letters), ayant été émises afin de surveiller les communications des citoyens Américains.

Rappelons par ailleurs que le Conseil Constitutionnel a précisé à plusieurs reprises que les atteintes portées au respect de la vie privée doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi.

  • Dans sa décision n° 2012 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l’identité, il a ainsi estimé que «Considérant que la liberté proclamée par l’article 2 de la DDHC implique le droit au respect de la vie privée (…) la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif».

De même, il a défini le principe de la « rigueur nécessaire » qui résulte de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2014‑420/421 QPC). Ce principe de « rigueur nécessaire » suppose un contrôle de proportionnalité entre la gravité des mesures portant atteinte à la liberté individuelle et les objectifs qui motivent ces atteintes. L’application de ce principe de rigueur nécessaire au dispositif d’imsi-catcher illustre les atteintes excessives que cette technologie porte au droit au respect de la vie privée.