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ART. 18 | N°566 |
LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)
Commission
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Gouvernement
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SOUS-AMENDEMENT N°566
présenté par
M. Popelin |
à l'amendement n° 453 de M. Goasdoué
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ARTICLE 18
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , le mineur devant alors être assisté par un avocat ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La présence de l’avocat pour les mineurs ne parait pas nécessaire dès lors que la retenue ne peut donner lieu à audition. Si la vérification approfondie instituée par l’article 78‑3‑1 donne lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, ce sont évidemment les droits afférents à cette procédure qui trouveront immédiatement à s’appliquer, en particulier l’article 63‑4 du code de procédure pénale sur l’entretien avec l’avocat.