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ART. 18N°566

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er mars 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°566

présenté par

M. Popelin

à l'amendement n° 453 de M. Goasdoué

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ARTICLE 18

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , le mineur devant alors être assisté par un avocat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présence de l’avocat pour les mineurs ne parait pas nécessaire dès lors que la retenue ne peut donner lieu à audition. Si la vérification approfondie instituée par l’article 78‑3‑1 donne lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, ce sont évidemment les droits afférents à cette procédure qui trouveront immédiatement à s’appliquer, en particulier l’article 63‑4 du code de procédure pénale sur l’entretien avec l’avocat.