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ART. 20 | N°57 |
LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°57
présenté par
M. Lellouche, M. Goujon, M. Ciotti, M. Voisin, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Lazaro, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Furst, M. Abad, M. Hetzel, M. Salen et M. Marsaud |
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ARTICLE 20
À l’alinéa 9, après la référence :
« Art. L. 225‑2. – »,
insérer les mots :
« Si à l’issue de la rétention administrative prévue à l’article 225‑1, il n’est pas possible d’engager des poursuites judiciaires faute de preuves suffisantes, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’extrême gravité de l’engagement d’individus sur des théâtres terroristes et le danger qu’ils représentent à leur retour en France pour la sécurité de nos concitoyens, imposent une nouvelle rédaction de cet alinéa, qui a pour double objectif de :
- permettre au ministre de l’intérieur de recourir aux obligations décrites dans les alinéas suivants, même si la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires à l’issue de sa rétention administrative, faute de preuves ;
- supprimer toute mention de délai maximal des obligations auxquelles la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure est soumise.