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ART. 24N°571

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er mars 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

SOUS-AMENDEMENT N°571

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas

à l'amendement n° 553 (Rect) du Gouvernement

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ARTICLE 24

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 77‑3‑1. – Lorsqu’une enquête est en cours depuis au moins deux ans, le procureur de la République décide de l’ouverture d’une information, d’un classement sans suite ou de faire application des dispositions de l’article 393.

« Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, par ordonnance motivée, permettre la prolongation de cette enquête pour six mois supplémentaire, non renouvelable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement propose de donner une durée maximale de deux ans (qui est déjà une durée longue) pour les enquêtes préliminaires. Passés ces deux ans, le procureur devrait soit :

  • décider de l’ouverture d’une information ;

  • décider d’un classement sans suite ;

  • faire application des dispositions de l’article 393 (convocation par procès verbal).

L’amendement reprend une recommandation importante du rapport Beaume (p. 39). Il permet de fixer une durée maximale aux enquêtes préliminaires.

A titre exceptionnel, comme le préconise le rapport Beaume, le parquet pourrait solliciter du juge des libertés et de la détention une autorisation motivée de prolongation de l’enquête de six mois (non renouvelable).