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APRÈS ART. 21N°67

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°67

présenté par

M. Lellouche, M. Goujon, M. Ciotti, M. Voisin, M. Vitel, M. Lazaro, M. Straumann, Mme Arribagé, M. Gandolfi-Scheit, M. de La Verpillière, M. Sermier, M. Aubert, M. Furst, M. Abad et M. Hetzel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :

« Art. 214‑5. – Tout lieu accueillant du public d’une surface supérieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’une protection assortie de la fouille des sacs ou bagages des personnes souhaitant accéder au lieu en question. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les pays particulièrement exposés au terrorisme, la législation prévoit une protection obligatoire de tous les lieux ouverts au public.

Compte tenu de la gravité des attaques terroristes dont la France a fait l’objet notamment en 2015, il apparait indispensable d’ouvrir ce débat.

Le présent amendement vise donc à insérer dans le code de la sécurité intérieure l’obligation de fouille des effets personnels de toute personne se rendant dans un lieu de plus de 400 m2. Cette surface a été retenue afin de ne pas contraindre tous les petits commerces.