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ART. 21N°73

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°73

présenté par

M. Fenech

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ARTICLE 21

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« L’avis rendu à la suite de l’enquête administrative lui est communiqué en même temps qu’au requérant. Il est susceptible de recours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette mesure, qui vise manifestement les salariés de l’organisateur ou de ses prestataires, est de nature à constituer le vecteur d’une discrimination dans l’accès au travail ou la privation de l’emploi comme conséquence de l’avis de l’administration.

C’est ainsi que les garanties d’information de ces personnes ne sauraient être laissées à l’appréciation du pouvoir réglementaire et que des voies de recours doivent impérativement être prévues.