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ART. PREMIERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2016

RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE - (N° 3540)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Gérard, Mme Arribagé, M. Brochand, M. Daubresse, M. Decool, M. Estrosi, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, Mme Schmid, M. Sermier, M. Siré et M. Straumann

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l'alinéa 18.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dernier alinéa de l’art. 9‑1 du code de procédure pénale tel que rédigé par la proposition de loi précise que les causes d’interruption sont applicables aux co-auteurs et complices de l’infraction pénale (« ces règles sont applicables aux personnes qui ne seraient pas visées par l’un des actes mentionnés aux alinéas précédents »). Il vise ainsi à légaliser une pratique de la Cour de cassation.

Cette précision apparaît toutefois comme inutile. En effet, la responsabilité pénale du complice est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une infraction principale support de son acte de complicité et donc d’une infraction non prescrite.

Cette extension des causes d’interruption aux co-auteurs d’une infraction remet également en cause l’autonomie des responsabilités pénales. La coaction ne fait en effet pas disparaître la responsabilité pénale du fait personnel, puisque les coauteurs agissent de concert, mais que chacun accomplit son infraction propre. Leurs prescriptions doivent donc être dissociées.