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ART. 7 BIS AAN°112

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3583)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°112

présenté par

M. Tardy, M. Abad, M. Lazaro, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier et M. Teissier

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ARTICLE 7 BIS AA

Substituer aux alinéas 5 à 9 les trois alinéas suivants :

« a bis) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions et selon le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs. Cet usage est apprécié en recourant à des enquêtes actualisées annuellement, respectant une méthodologie stable définie par un organisme qualifié et indépendant. » ;

« b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ce montant tient également compte du degré d’existence de mesures... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement remet les enquêtes d’usage au cœur du dispositif. Il s’agit d’être fidèle aux termes de l’arrêt du Conseil d’État, qui a jugé que la commission copie privée doit fixer les barèmes, « sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement »

Le Conseil d’État précisait alors que ces études devaient « toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements » et ne pouvaient « reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées ». Contrairement à ce qui semble être envisagé actuellement, il ne saurait donc y avoir de rémunération fixée à titre provisoire sur un nouveau support tant que les études d’usage précitées n’ont pas été réalisées.

En outre, il procède à une rectification qui a son importance : alors qu’actuellement selon l’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle, les barèmes doivent tenir compte du « degré d’utilisation » des mesures techniques de protection, il serait plus juste de s’en tenir au degré d’existence de ces mesures techniques de protection.