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ART. 33 BIS AN°203 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3583)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°203 (Rect)

présenté par

M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Duby-Muller, M. Herbillon et M. Olivier Marleix

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ARTICLE 33 BIS A

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine »

les mots :

« conforme de l’architecte des Bâtiments de France ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est rendu dans les conditions prévues par l’article L. 632‑2 du code du patrimoine et susceptible des mêmes voies de recours. L’autorité administrative peut toutefois évoquer le dossier et statuer après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de conserver, en matière d’éoliennes, l’expertise de l’architecte des Bâtiments de France s’agissant de l’appréciation de la visibilité et de la co-visibilité depuis ou avec le monument. Cette appréciation sera assortie d’une possibilité de recours devant le préfet de Région. En outre, le préfet pourra choisir, afin de répondre à des situations particulières, ou lorsque l’architecte des Bâtiments de France le demande, d’évoquer le dossier. En cas d’appel, comme d’évocation, le préfet de Région statue sur avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.