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ART. 10 QUINQUIESN°238

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3583)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°238

présenté par

M. Woerth, M. Abad, M. Larrivé, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dion, M. Vitel, M. Courtial, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Fasquelle et M. Estrosi

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ARTICLE 10 QUINQUIES

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 27 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« Le 3° est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots « d’œuvres cinématographiques et », sont insérés les mots :

« , pour au moins 65 % indépendante à leur égard, d’œuvres ».

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution est à hauteur de 65 % indépendante à l’égard de l’éditeur de services. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à modifier l’article 27 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de fixer à 65 % l’obligation de commande d’œuvres audiovisuelles des éditeurs de services auprès des producteurs indépendants. Cette obligation varie de 75 % à 85 % à l’heure actuelle. Ce nouveau plancher doit permettre d’inciter les éditeurs de services à investir davantage dans la création et à bénéficier d’un surcroît de retour sur ces investissements.

Cette modernisation de notre réglementation est devenue indispensable afin de permettre d’accompagner l’émergence de groupes de médias français de taille européenne.