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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 11 TERN°396

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3583)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°396

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 11 TER

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation publique et avis du comité d’orientation de l’observatoire prévu à l’article 30 de la loi n° 2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de compléter le régime de modulation, dans la limite de 5 points, des quotas de chansons françaises applicables en radio.

Il prévoit que le CSA fixe, dans une délibération, les modalités des engagements auxquelles les radios devront souscrire pour pouvoir bénéficier de cette modulation. Cette délibération devra s’inscrire dans le cadre fixé par la loi, qui prévoit que ces engagements en matière de diversité musicale tiennent notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre.

La délibération du CSA sera prise après consultation publique et après avis du comité d’orientation de l’observatoire de l’économie de la musique rattaché au CNV, dont la composition sera définie par arrêté et associera l’ensemble des acteurs de la filière musicale concernés.

Cette disposition garantira l’association des parties prenantes, et en premier lieu de la filière musicale, à la fixation du niveau des engagements ouvrant droit à la modulation des quotas.