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ART. 20N°85

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3583)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°85

présenté par

M. Saddier et M. Tardy

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ARTICLE 20

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 56, insérer les mots :

« Dans un délai maximal de quinze jours, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encadrer le délai au cours duquel l’État évalue la conformité des offres reçues aux prescriptions édictées en application de l’article L. 522‑2.