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ART. 11 TERN°99

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3583)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°99

présenté par

M. Féron, M. Pouzol, M. Durand, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Dellerie, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rodet, M. Rogemont, Mme Sommaruga, M. Travert, M. Vignal et M. Delcourt

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ARTICLE 11 TER

À l’alinéa 4, après le mot :

« seuil »,

insérer les mots :

« ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le législateur a souhaité instaurer des obligations minimales en matière de diffusion de chansons d’expression française s’appliquant aux radios privées. Pourtant, l’exposition de la musique francophone en radio et la diversité musicale ne cessent de se dégrader depuis plusieurs années. Sur certaines radios, à l’heure actuelle, 10 titres francophones peuvent représenter jusqu’à 75 % des diffusions francophones mensuelles. 

Dans ces conditions d’extrême concentration, le média radio ne permet plus aux nouveaux talents chantant en français de rencontrer leur public alors même que les Français plébiscitent les chanteurs francophones. En mettant en place un seuil au-delà duquel la diffusion d’un même titre musical n’entre plus dans le calcul de la diversité, l’article 11 Ter du présent Projet de loi vise ainsi à améliorer l’exposition des nouveaux talents francophones en radio et à promouvoir la multiplicité des expressions culturelles. Pour ces raisons, les défenseurs de cet article ont été soutenus par l’ensemble de la filière musicale. 

Afin que les artistes, et à plus forte raison les artistes émergents, rencontrent leur public, il convient en outre de leur assurer une exposition à des heures de grande écoute.

S’il est écrit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que les stations de radio privées sont tenues de diffuser une certaine proportion de chansons d’expression française « aux heures d’écoute significative », force est de constater que l’absence de dispositif contraignant a amené certaines radios commerciales à s’assoir sur leurs obligations légales.

Le présent amendement propose donc de remédier à cela en conditionnant la prise en compte des diffusions pour le respect des proportions fixées à une diffusion à des heures d’écoute significative.