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APRÈS ART. 4N°CF9

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2016

RÉFORME DU SYSTÈME DE RÉPRESSION DES ABUS DE MARCHÉ - (N° 3601)

Adopté

AMENDEMENT N°CF9

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 621‑1, après la première occurrence des mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement », et après les mots : « d’instruments financiers » sont insérés les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ;

2° À l’article L. 621‑7 :

a) Au I, après les mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement », et les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au 6° du IV, après les mots : « pour compte de tiers sur » sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou » ;

c) Au VII, après les mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ;

d) Au IX, après les mots : « stratégie d’investissement concernant » sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou » et après les mots : « un instrument financier » sont insérés les mots : « , à une unité mentionnée à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ; 

3° Au I de l’article L. 621‑9 :

a) Après la deuxième occurrence des mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « , unités mentionnés à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement »

b) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

4° À l’article L. 621‑9‑2, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés deux fois ;

5° À l’article L. 621‑17‑1, après les mots : « stratégie d’investissement concernant » sont insérés les mots : « les unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou » ;

6° À l’article L. 621‑17‑3, les mots : « la déclaration prévue à l’article L. 621‑17‑2 » sont remplacés par les mots : « la déclaration, ou la notification, prévue à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ».

7° À l’article L. 621‑17‑5, les mots : « à l’article L. 621‑17‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché », après le mot : « opérations déclarées » sont insérés les mots : « ou notifiées » et après le mot : « déclaration » est inséré le mot : « ou de la notification » ;

8° À l’article L. 621‑17‑6, les mots : « de l’article L. 621‑17‑2. » sont remplacés par les mots : « de l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché. » ;

9° Les deux premiers alinéas de l’article L. 621‑17‑7 sont ainsi rédigés :

« Concernant les opérations ayant fait l’objet de la déclaration ou de la notification mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, aucune poursuite fondée sur l’article 226‑13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l’article 16 du règlement précité qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration ou cette notification.

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l’article 16 du règlement précité, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration ou cette notification. »

10° À l’article L. 621‑18‑2 :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et rendus publics par cette dernière dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché les opérations mentionnées à l’article 19 de ce règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par : » 

b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées, et les modalités d’application de ce seuil. »

c) Les II et III sont abrogés.

11° Les articles L. 621‑17‑2, L. 621‑17‑4 et L. 621‑18‑4 sont abrogés.

12° Au II de l’article L. 632‑7 :

a) Au a), les mots : « et des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « marchés d’instruments financiers et d’unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ;

b) Après le septième alinéa est inséré l’alinéa suivant :

« g) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ; »

II.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 3 juillet 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché entre en application le 3 juillet 2016. Ce règlement harmonise la prévention et la répression des abus de marché au niveau européen. Il prévoit un certain nombre d’exigences visant à éviter que de tels abus ne soient commis (établissement de listes d’initiés, déclaration d’opérations suspectes), définit précisément les différents abus de marché et prévoit un dispositif de sanctions administratives.

Le présent amendement vient introduire dans le code monétaire et financier des aménagements nécessaires pour le mettre en conformité avec ce règlement. Il s’agit en particulier d’aligner les articles législatifs relatifs aux listes d’initiés ou aux déclarations d’opérations suspectes sur le texte européen, d’expliciter l’application aux quotas carbone du régime applicable aux instruments financiers et de doter l’Autorité des marchés financiers (AMF) de la capacité de conclure des accords de coopération avec les autorités de pays-tiers responsables de la surveillance des marchés de quotas carbone ou des marchés de matières premières.