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APRÈS ART. 31 | N°CE249 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)
AMENDEMENT N°CE249
présenté par
Mme Le Loch et M. Travert |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Après le e) du II de l’article L. 442‑6 du code de commerce, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Des pénalités pour retard de livraison sont abusivement appliquées par les distributeurs alors que la grande majorité des causes de ce retard ne sont pas directement imputables à l’entreprise (intempérie, incendie, grève, conflit du travail, commande tardives et, d’une manière générale, toute cause qui ne serait pas du fait de l’industriel).
Ce amendement vise à ce que les retards éventuels de livraison en cas de force majeure ne puissent justifier une demande de pénalités de la part du distributeur.