Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 31N°CE249

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Retiré

AMENDEMENT N°CE249

présenté par

Mme Le Loch et M. Travert

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Après le e) du II de l’article L. 442‑6 du code de commerce, il est inséré un f) ainsi rédigé :

« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des pénalités pour retard de livraison sont abusivement appliquées par les distributeurs alors que la grande majorité des causes de ce retard ne sont pas directement imputables à l’entreprise (intempérie, incendie, grève, conflit du travail, commande tardives et, d’une manière générale, toute cause qui ne serait pas du fait de l’industriel).

Ce amendement vise à ce que les retards éventuels de livraison en cas de force majeure ne puissent justifier une demande de pénalités de la part du distributeur.