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ART. 20N°CF120

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CF120

présenté par

M. Colas, rapporteur

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ARTICLE 20

I. Compléter ainsi l’alinéa 28 :

« et, après le mot : "anonymisée" sont insérés les mots : "ou de ne pas la publier"».

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233‑7 et au II de l’article L. 233‑8 du code de commerce et à l’article L. 451‑1‑2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel visant à clarifier les modalités d’exception à la règle de la publication nominative : la possibilité de ne pas publier la décision s’applique bien à l’ensemble des manquements, hormis ceux en matière d’obligation d’information.