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APRÈS ART. 22N°CF18

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CF18

présenté par

M. Castaner

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

I.– L’article L. 322‑27‑1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑27‑1. – L’organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurance mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale adhèrent à l’organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l’assemblée générale de ce dernier.

« La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 322‑26‑2, le conseil d’administration de l’organe central mentionné au premier alinéa comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Ces derniers administrateurs ne doivent pas, au cours des cinq derniers exercices, avoir exercé de mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d’une société ou d’une caisse appartenant au groupe pour lequel l’organe central établit des comptes combinés, au sens de l’article L. 345‑2, ni avoir été employé par l’une de ces sociétés ou caisses. Un décret en conseil d’État précise les règles applicables pour le nombre et la proportion de ces administrateurs. »

II.– L’organe central mentionné à l’article L. 322‑27‑1 du code des assurances résulte de la modification statutaire de la forme et de l’objet social de Groupama SA approuvée par l’assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurance mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

L’article L. 322‑27‑1 du code des assurances, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, est applicable jusqu’à la prise d’effet de la modification des statuts mentionnée au précédent alinéa.

III.– La décision de l’assemblée générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les conditions mentionnées au II, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

Cette décision est opposable aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Nonobstant
toute disposition ou stipulation contraire, elle n’ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une modification de l’un quelconque des termes des conventions correspondantes. L’assemblée générale des obligataires prévue à l’article L. 228‑65 du code de commerce n’est pas appelée à délibérer sur ces opérations.

IV.– Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l’organe central prévu par l’article L. 322‑27-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l’organe central.

Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l’organe central prévu par l’article L. 322‑27‑1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont annulées et remboursées par l’organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l’inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d’un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.

Pour l’application des deux alinéas précédents, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée en cas de contestation conformément au I de l’article 1843‑4 du code civil.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’organe central de Groupama, dont l’existence juridique et les pouvoirs actuels ont été prévus par l’article 51 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est aujourd’hui une société anonyme, Groupama SA. Cette forme ne correspondant plus à la stratégie du groupe et à son modèle de gouvernance, le présent article vise ainsi à prévoir, dans les prochains 18 mois, la transformation de Groupama SA en caisse de réassurance mutuelle agricole à compétence nationale. Cet organisme mutualiste deviendrait le nouvel organe central de Groupama, en conservant les pouvoirs que la loi prévoit pour ce dernier.