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APRÈS ART. 29N°CF45

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CF45

présenté par

M. de Courson, M. Jégo et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

À l’article L. 313‑22 du code monétaire et financier, après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu de l’article L. 313‑22 du code monétaire et financier, tout créancier professionnel doit informer chaque année la personne s’étant portée caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. Or, nombreuses sont les banques qui facturent ce service aux clients alors qu’il s’agit d’une obligation légale. Ces facturations dépassent souvent les 50 euros pour parfois attendre 100 euros. Sur un crédit de 25 années, cette obligation légale serait donc facturée entre 1 250 et 2 500 euros au client.

Cet amendement propose ainsi de prohiber la facturation de cette obligation légale comme une prestation de service au client.