Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 29N°CF71

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Retiré

AMENDEMENT N°CF71

présenté par

M. Giraud et M. Jérôme Lambert

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

a) À la première phrase, après les mots : « par le biais de son relevé de compte mensuel », ajouter les mots : « sur un document distinct de ce dernier » ;

b) Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant : « Le non-respect des obligations visées à l’alinéa précédent est sanctionné d’une amende de 5  000 euros par opération dont le client n’aura pas été informé. ».

II.- Les dispositions du I. s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est venue renforcer la protection des consommateurs en obligeant les banques à les informer des commissions d’intervention au moins 14 jours avant le prélèvement de celles-ci sur le compte de dépôt. Cet amendement propose dans un premier temps de clarifier cette information en exigeant qu’elle soit adressée par le biais d’un document distinct du relevé de compte initial afin que le consommateur soit informé de manière claire et loyale.

De même, étant donné qu’aucune disposition ne prévoit de sanction en cas de manquements de la part de la banque, cet amendement propose d’introduire une sanction pour chaque commission dont un client n’aurait pas été informé selon ces dispositions. Cet amendement permettrait notamment de contraindre les dernières banques réticentes à l’adoption de ce dispositif à se plier à cette obligation d’information.