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ART. 50 | N°CF81 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)
AMENDEMENT N°CF81
présenté par
M. Colas, rapporteur |
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ARTICLE 50
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Préciser les modalités d’indemnisation des personnes liées par un contrat à une entreprise d’assurance défaillante dans le domaine de la santé et de la construction. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent article prévoit un « recentrage » des missions du FGAO s’agissant de la prise en charge des conséquences de la défaillance d’une entreprise d’assurance. Parmi les défaillances qui ne seront plus couvertes par le FGAO figurent les défaillances dans le domaine de la santé, qui peuvent être prises en charge par l’ONIAM, mais aussi de l’assurance construction (dommages ouvrage et décennale).
Le présent amendement vise donc à élargir l’habilitation afin que le Gouvernement puisse également préciser ce point dans l’ordonnance.