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ART. 29N°CF88

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CF88

présenté par

M. Colas, rapporteur

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ARTICLE 29

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.– Après la dernière occurrence du mot : « développement, », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 du même code est ainsi rédigée : « au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

« IV.– Le III entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique prévu par le I de l’article 12 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à prévoir que les sommes collectées dans le cadre du LDD soient utilisées pour assurer le financement des acteurs de l’ESS, non seulement par l’intermédiaire de dons, mais aussi par l’intermédiaire d’investissements, via un fléchage des sommes collectées vers l’ESS, dès lors que l’identification statistique des acteurs de l’ESS, prévue par la loi du 31 juillet 2014, sera effective.