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APRÈS ART. 21N°CF98

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CF98

présenté par

M. Colas, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 7° du I de l’article L. 612‑33, les mots : « suspendre ou limiter » sont remplacés par les mots : « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie de leur portefeuille, » ;

2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers, ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; » ;

b) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 8° et 9° et il est inséré, après le 5°, les sept alinéas suivants :

« 6° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612‑2 ou une partie d’entre elles ;

« 7° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette Autorité, prendre à l’égard de l’ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612‑2 ou d’une partie d’entre ces personnes, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble de ces personnes ou d’une partie significative d’entre elles, les mesures conservatoires suivantes :

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« c) Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires ;

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 7° pour une période de six mois renouvelable et après consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; » ;

c) Aux treizième et quatorzième alinéas, les références : « 4° à 5° » sont remplacées par les références : « 4° à 7° » ;

3° Après les mots : « et des institutions de prévoyance », la fin du premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est ainsi rédigée : « et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs dont dispose le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) afin de lui permettre de remplir son mandat de « surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique » (article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier) notamment dans le domaine des assurances.

Au-delà de sa capacité à formuler des avis ou recommandations, qui concernent l’ensemble du secteur financier, la base juridique actuelle des pouvoirs macroprudentiels contraignants du HCSF couvre principalement les risques émanant du système bancaire. Or, l’expérience des crises financières a démontré que, pour pouvoir être pleinement efficace, la politique macroprudentielle doit aussi tenir compte des acteurs systémiques non bancaires, des phénomènes de contagion pouvant se propager à l’ensemble du secteur financier, y compris via la migration des risques des banques vers d’autres acteurs.

L’amendement proposé vise ainsi à renforcer la base juridique des pouvoirs macroprudentiels contraignants du HCSF pour les étendre au secteur de l’assurance (sociétés d’assurance ou de réassurance, mutuelles et institutions de prévoyance), de manière compatible avec la directive Solvabilité II. Le code monétaire et financier serait ainsi modifié, notamment pour permettre au HCSF de (i) moduler les règles de dotation et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices afin de renforcer la résilience des entreprises d’assurance face à des variations importantes de taux d’intérêt ou de prix des actifs (ii) et de prendre à titre conservatoire plusieurs mesures macroprudentielles préventives lorsque cela est nécessaire pour préserver la stabilité du système financier ou prévenir des risques menaçant gravement la situation financière des organismes d’assurance ou d’une partie significative d’entre eux (à savoir au moins un organisme systémique, ou plusieurs organismes détenant une part significative du marché concerné).

En outre, l’amendement propose de compléter les pouvoirs de transmission au HCSF d’informations couvertes par le secret professionnel. Il pourra désormais entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la mise en œuvre de ses pouvoirs et qui pourront lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.

Plus particulièrement, parmi ses pouvoirs contraignants actuels, le HCSF peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, fixer les conditions d’octroi de crédit en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives, mais cette possibilité est incomplète car limitée aux seules personnes soumises au contrôle de l’ACPR (5° de l’actuel l’article L. 631‑2‑1). Alors qu’un nombre croissant d’acteurs ne relevant pas de la supervision de l’ACPR joue un rôle en matière d’octroi de crédit, la nouvelle rédaction proposée par l’amendement vise à permettre une approche touchant effectivement l’ensemble des acteurs autorisés à effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Enfin, les pouvoirs de police administrative de l’ACPR prévus à l’article L. 612‑33 doivent être précisés à la marge par coordination.