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APRÈS ART. 6N°CL122

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL122

présenté par

M. Olivier Marleix, M. Fenech et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

I. - Le service mentionné à l’article 1er de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mettent tout en œuvre pour garantir le secret de l’identité des personnes physiques auteures d’un signalement de bonne foi.

II. - Tout manquement à cette obligation est passible des peines prévues à l’article 413‑10 du code pénal.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Plusieurs lanceurs d’alerte ont subi, à la suite de la révélation publique de leur identité, des harcèlements et de nombreuses pressions (appartement visité, dénigrement dans la presse, etc.). Si les lanceurs d’alerte souhaitent conserver leur identité secrète, les services de l’Etat et autorités doivent donc tout faire pour garantir la confidentialité de leur identité, afin de les protéger.

C’est l’objet de cet amendement qui prévoit en outre que le manquement à cette obligation peut être puni de la même façon que les atteintes au secret de la défense nationale (article 413-10 du code pénal).