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ART. 13N°CL272

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL272

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

« 5° Les parlementaires et leurs collaborateurs ;

« 6° Les représentants de la France auprès d’institutions communautaires ou internationales ;

« 7° Les personnes titulaires d’une fonction mentionnées au 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 8° Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 9° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnés au 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 10° Un membre du Conseil d’État ; »



EXPOSÉ SOMMAIRE

SCINDÉ

La liste (alinéa 2° au 5°) des décideurs publics visés par le projet de loi est extrêmement restreinte par rapport à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à laquelle il fait référence. Le Conseil d’État a d’ailleurs estimé que « l’absence de disposition relative aux interventions des représentants d’intérêts auprès des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux n’était pas justifiée au regard de l’objectif de prévention de la corruption et de transparence de la vie économique et publique recherché par le Gouvernement, eu égard à l’importance des enjeux existants dans le domaine des investissements et de la commande publique des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Le rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics « Renouer la confiance publique » (dit « Rapport Nadal ») insiste sur les trois exigences « la probité, l’impartialité et l’efficacité » qui servent de « grands principes à la diversité des fonctions publiques et des mandats électifs » et qui garantissent le maintien de la confiance des citoyens.

S’il est entndu qu’une certaine expérience et une certaine mise en œuvre du registre sont nécessaires avant de l’étendre à d’autres décideurs publics, il est tout à fait envisageable d’y inclure dès à présent le Président de la République, les parlementaires et leurs collaborateurs, les représentants de la France auprès d’institutions communautaires ou internationales et les représentants diplomatiques de la France. Les élus locaux prévus à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat peuvent être progressivement inclus à la liste des décideurs publics concernés par les nouvelles règles déontologiques de la vie publique. Les modalités d’échelonnement peuvent être similaires à celles prévues à l’article 33 de la même loi du 11 octobre 2013, accordant ainsi le temps nécessaire à la mise en place du travail préparatoire et des consultations adéquates que cette extension du dispositif impliquerait.