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ART. 13N°CL295

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL295

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE 13

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ainsi que toutes les informations renseignées par les représentants d’intérêts, telles que définies au II du présent article »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce deuxième amendement concernant la mise en place opérationnelle de l’empreinte normative et permettant d’établir une traçabilité des influences fait reposer la responsabilité de la déclaration non plus sur les responsables publics, comme c’est le cas lorsque ces derniers doivent déclarer la liste des personnes entendues dans le cadre de l’élaboration d’un texte normatif, mais sur les représentants d’intérêts eux-mêmes.



Le principe de traçabilité des influences fait partie d’un processus de maturité démocratique indispensable, permettant d’extraire les citoyens de l’illusion que les élus sont à l’origine de l’intégralité de leurs contributions législatives, ce qui est impossible et irréaliste. En revanche, maintenir les Français dans cette croyance crée un terrain dangereusement favorable à la désillusion et au désenchantement démocratiques. Le processus de déconstruction de la confiance publique n’est pas une fatalité et cet amendement vise à y remédier spécifiquement. En outre, cette mesure permettrait d’évaluer objectivement les groupes d’intérêts les plus influents dans la vie publique.



La déclaration des rendez-vous contractés entre représentants d’intérêts et décideurs publics peut se faire en amont de la rencontre et jusqu’à deux semaines suivant le contact de façon à éviter les omissions par oubli.