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ART. 14 | N°CL317 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)
AMENDEMENT N°CL317
présenté par
Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier, M. Popelin, Mme Untermaier, Mme Chapdelaine, M. Roman, Mme Karamanli, M. Valax, Mme Appéré, Mme Sommaruga, Mme Le Dissez, M. Mennucci, Mme Dagoma, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Raimbourg, M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 14
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
L’article 1er de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à ajouter au nombre des principes applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes celui d’impartialité qui n’est pas mentionné dans la loi du 11 octobre 2013.
Le rapport n° 722 (2012-2013) de M. Jean-Pierre SUEUR, fait au nom de la commission des lois, et déposé le 3 juillet 2013 défendait l’idée que «la notion d’impartialité, réservée traditionnellement aux fonctions juridictionnelles, paraît antinomique avec celles de certaines fonctions mentionnées par l’article premier comme membres du Gouvernement et élus locaux.» Si cette idée est tout à fait avérée pour ces publics, il n’en va pas de même pour les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui n’étaient ainsi pas mentionnées dans le rapport sénatorial. Elles n’exercent pas de fonctions politiques au sens strict mais relèvent davantage de logiques administratives. Aussi il convient qu’elles soient soumises au principe d’impartialité comme le sont les fonctionnaires et les agents publics au titre de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.