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AVANT ART. 6 | N°CL333 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)
AMENDEMENT N°CL333
présenté par
Mme Mazetier, Mme Descamps-Crosnier, M. Popelin, Mme Untermaier, Mme Chapdelaine, M. Roman, Mme Karamanli, M. Valax, Mme Appéré, Mme Sommaruga, Mme Le Dissez, M. Mennucci, Mme Dagoma, Mme Zanetti, M. Dosière, Mme Laurence Dumont, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
L’alerte au sens de la présente loi est effectuée par voie interne et/ou auprès de l’autorité compétente en matière d’alerte éthique. Si ces voies se sont avérées vaines ou en cas de danger grave et imminent, une révélation publique peut être adressée à la société civile ou aux médias.
Toute obligation de confidentialité qui ferait obstacle au signalement ou à la révélation d’un crime, d’un délit, d’une menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général, est nulle.
Si les informations détenues par un lanceur d’alerte au sens du présent projet de loi sont couvertes par un secret pénalement protégé, celui-ci est délié de son obligation en cas de signalement ou révélation à l’Autorité judiciaire ou à l’autorité compétente.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose d’introduire un nouvel article qui définit les grands principes du signalement en matière d’alerte éthique.
Il précise les mécanismes de l’alerte et les voies possibles du signalement. Le signalement peut être effectué en interne ou auprès de l’autorité compétente que sera l’Agence nationale de l’alerte éthique et de la lutte contre la corruption créée par le projet de loi. Il est également possible que le lanceur d’alerte, au moment d’effectuer un signalement en interne, en informe par précaution l’Agence nationale de l’alerte éthique et de la lutte contre la corruption. En dernier recours ou en cas de danger particulièrement grave et imminent, la révélation peut être publique.
Cet article pose par ailleurs le principe de la nullité des obligations de confidentialité dès lors qu’elles viseraient à faire obstacle à une révélation ou un signalement, dans la limite du champ de l’alerte éthique telle que définie par ce projet de loi : la nécessité de protéger certains secrets doit en effet être mise en balance avec la nécessité de dévoiler un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général.
Pour ce qui est des secrets pénalement protégés, il est enfin prévu que les lanceurs d’alerte n’en soient déliés que lorsqu’ils effectuent un signalement auprès de l’Autorité judiciaire ou de l’Agence nationale de l’alerte éthique : en cas de divulgation publique de secrets protégés, le lanceur d’alerte s’expose à des poursuites pénales, sur le fondement de l'article 226-13 du code pénal.