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ART. 13N°CL350

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL350

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :

« Elle peut prononcer la suspension de l’activité du représentant d’intérêt ou sa radiation du registre en cas de manquement grave ou répété aux obligations définies au II et IV du présent article.

« La suspension d’activité est prononcée pour une durée de trois ans au plus.

« La radiation prend fin au terme d’une durée de cinq ans. »

« Elle peut condamner le représentant d’intérêts à payer la contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu à manquement aux dispositions du IV. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

SCISSION CL283

Au regard de l'importance des enjeux financiers des activités des représentants d'intérêts, il convient de donner à la Haute Autorité un pouvoir de sanction supplémentaire. Il est précisé que ce pouvoir relève du collège de la Haute autorité.



D'abord, la sanction administrative est portée à 100 000 €. Il convient de souligner qu'il s'agit d'infractions obstacles au trafic d'influence, délit puni de 500 000 € d'amende (et donc au quintuple pour les personnes morales). Le montant de 100 000 € permet aussi de prendre en considération les enjeux financiers bien supérieurs à ce montant pour les entités de représentation d'intérêts les plus importantes.



Ensuite, elle doit pouvoir ordonner la suspension administrative de l'activité du lobbyiste ou d'un cabinet.



Enfin, elle doit pouvoir le cas échéant, condamner le représentant d'intérêt au bénéfice qui résulte d'un manquement (valeur du cadeau illicite, participation versée pour un colloque, commercialisation d'information). Cette disposition est inspirée de l'article 58 de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbying applicable au Québec.