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ART. 13N°CL351

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL351

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE 13

À l’alinéa 40, substituer au nombre :

« 30 000 »,

le nombre :

« 100 000 »

EXPOSÉ SOMMAIRE

SCISSION CL283

Au regard de l'importance des enjeux financiers des activités des représentants d'intérêts, il convient de donner à la Haute Autorité un pouvoir de sanction supplémentaire. Il est précisé que ce pouvoir relève du collège de la Haute autorité.



D'abord, la sanction administrative est portée à 100 000 €. Il convient de souligner qu'il s'agit d'infractions obstacles au trafic d'influence, délit puni de 500 000 € d'amende (et donc au quintuple pour les personnes morales). Le montant de 100 000 € permet aussi de prendre en considération les enjeux financiers bien supérieurs à ce montant pour les entités de représentation d'intérêts les plus importantes.



Ensuite, elle doit pouvoir ordonner la suspension administrative de l'activité du lobbyiste ou d'un cabinet.



Enfin, elle doit pouvoir le cas échéant, condamner le représentant d'intérêt au bénéfice qui résulte d'un manquement (valeur du cadeau illicite, participation versée pour un colloque, commercialisation d'information). Cette disposition est inspirée de l'article 58 de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbying applicable au Québec.