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AVANT ART. 6N°CL396

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL396

présenté par

M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Est appelée « lanceur d’alerte » toute personne physique qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a la connaissance dans le contexte d’une relation de travail, rémunérée ou non, présente ou passée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend la définition du lanceur d’alerte telle que proposée par la proposition de loi de M. Yann Galut relative à la protection globale des lanceurs d’alerte. Il s’inspire quant au champ personnel et matériel de la recommandation précitée du Conseil de l’Europe qui prévoit que : « lanceur d’alerte » désigne « toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».

Le champ d’application du contexte de la relation de travail comprend les salariés et s’étend également aux bénévoles, stagiaires, apprentis, administrateurs, chercheurs, consultants, contractants, sous-traitants, clients.