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ART. 10N°CL477

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CL477

présenté par

M. Denaja, rapporteur

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ARTICLE 10

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

II.- Le même article 432‑17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

III.- L’article 433‑22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433‑1 et 433‑2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à rendre la peine complémentaire d’inéligibilité obligatoire en cas de condamnation pour une infraction à la probité. Il reprend la proposition n° 18 du rapport Renouer la confiance publique, remis au Président de la République en janvier 2015 par M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Aujourd’hui, l’inéligibilité, lorsqu’elle sanctionne des infractions pénales, est une peine complémentaire facultative que le juge n’est jamais contraint de prononcer. Afin de rendre le prononcé de l’inéligibilité plus systématique, cet amendement en fait une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, le juge demeurerait libre d’en prononcer le quantum (inchangé par rapport au droit en vigueur) et pourrait, par une décision spécialement motivée, décider d’écarter le prononcé de l’inéligibilité : il ne s’agit donc pas d’une peine automatique, qui serait inconstitutionnelle.

Seraient concernés par cette peine l’ensemble des manquements à la probité commis par des personnes exerçant une fonction publique (article 432‑17 du code pénal, renvoyant à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code : concussion, corruption passive, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, soustraction et détournement de biens) ainsi que la corruption active et le trafic d’influence commis par des particuliers (article 433‑22 du code pénal, renvoyant aux articles 433‑1 et 433‑2 du même code).