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ART. 13N°CL493

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CL493

présenté par

M. Denaja, rapporteur

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ARTICLE 13

À l’alinéa 1, après le mot : « privé, », insérer les mots :

« les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à élargir la définition du représentant d'intérêts, afin de ne pas la limiter aux seules personnes morales de droit privé (catégorie incluant notamment les entreprises publiques).

Cet amendement étend le champ de la définition aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), aux groupements d'intérêt public (GIP) exerçant une activité industrielle et commerciale, aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres de métier et de l'artisanat (pour autant qu'ils satisfassent aux autres conditions posées par l'article).

Il n'apparaît pas souhaitable d'étendre ce champ à l'ensemble des personnes publiques, ce qui inclurait l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et aboutirait tant à diluer à l'excès la définition qu'à méconnaître la distinction entre intérêts sectoriels et intérêt général. En revanche, dès lors qu'une personne publique agit dans le domaine économique et concurrentiel, il est nécessaire de lui appliquer les mêmes règles qu'aux opérateurs privés: c'est ce que prévoit le présent amendement.