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ART. 13N°CL494

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CL494

présenté par

M. Denaja, rapporteur

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ARTICLE 13

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« exercent régulièrement une activité ayant pour finalité dinfluer sur la décision publique, notamment en matière législative ou règlementaire, en entrant »,

les mots :

« , afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, entrent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à élargir la définition du représentant d'intérêts, d'un double point de vue:

– il supprime l'exigence d'un exercice "régulier" de l'activité d'influence, exigence sujette à interprétations et à contestations et, surtout, trop restrictive. Doivent pouvoir entrer dans le champ de la définition ceux qui n'interviennent qu'exceptionnellement ou occasionnellement auprès des pouvoirs publics. Cet amendement privilégie ainsi une définition matérielle, centrée sur l'activité d'influence, plutôt qu'une définition organique, centrée sur l'entité exerçant cette activité;

– il supprime la référence à la "décision publique", introduite sur la suggestion du Conseil d’État, qui apparaît trop large et peu appropriée. La plupart des décisions administratives individuelles, par exemple l'attribution d'un permis de construire, pourraient être qualifiées de décisions publiques. Lui sont préférés les termes "politiques publiques", certes également larges, mais mieux adaptés à l'objectif poursuivi.

Sont par ailleurs conservés les références à la loi et au règlement (national ou local), étant ici précisé qu'influer sur le contenu peut consister à chercher à obtenir l'édiction d'un nouveau texte (ou au contraire à s'y opposer) ou à obtenir la modification ou l'abrogation d'un texte existant.