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ART. 13N°CL503 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CL503 (Rect)

présenté par

M. Denaja, rapporteur

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné au 2° , au 3° ou au 8° du I de l’article 11 de la présente loi ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement étend le champ des acteurs publics concernés aux collectivités territoriales.

Celles-ci sont en effet sollicitées par les représentants d’intérêts tout autant que le pouvoir exécutif national. Toutefois, afin de permettre une montée en régime progressive du répertoire, un autre amendement à l’alinéa 44 prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions. En outre, un autre amendement (après l’alinéa 4) prévoit qu’un décret en Conseil d’État déterminera quels types d’actes réglementaires des collectivités territoriales devront être pris en compte pour l’application de la définition du représentant d’intérêts, de manière à proportionner les nouvelles obligations aux enjeux réels.

Le champ retenu par le présent amendement est celui déjà couvert par les obligations de déclaration d’intérêts et de patrimoine prévues par les 2°, 3° et 8° du I de l’article 11 de la loi sur la transparence de la vie publique, à savoir :

– les exécutifs locaux : présidents des conseils régionaux et départementaux, maires d’une commune de plus de 20 000 habitants ou président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros, présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

– certains élus locaux : conseillers régionaux et départementaux, adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature ;

– directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des présidents d’exécutifs locaux précités.

Un autre amendement étend le champ des acteurs publics aux plus hauts fonctionnaires territoriaux.