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ART. 13N°CL518

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CL518

présenté par

M. Denaja, rapporteur

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ARTICLE 13

A l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations »,

les mots :

« de communiquer à ces personnes des informations délibérément ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise l'obligation déontologique incombant aux représentants d'intérêts prévue au 4°:

- il punit la fourniture d'informations erronées, peu importe qu'elle vise ou non à obtenir une contrepartie;

- cette punition ne vaut que pour la fourniture d'informations délibérément erronées, et non pour la fourniture délibérée d'information erronées (un représentant d'intérêts peu, de bonne foi, transmettre volontairement un document sans savoir qu'il comporte des erreurs: il n'y a pas lieu d'y voir un manquement).