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APRÈS ART. 9N°CL638

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CL638

présenté par

M. Denaja, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 432‑11‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue par l’article 432‑11‑1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

2° Au début de l’article 432‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

3° Au début de l’article 432‑6‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 435‑1 à 435‑4 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

4° Au début de l’article 432‑11‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 435‑7 à 435‑10 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les infractions économiques et financières, en prévoyant une exemption de peine pour les personnes qui coopèrent avec la justice. Il prolonge les dispositions introduites, à l'initiative de notre commission, par l'article 5 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

En effet, si le dispositif voté prévoit une possibilité d'exemption de peine en matière de blanchiment, il s'est borné à prévoir un mécanisme de réduction de moitié de la peine d'emprisonnement s'agissant des auteurs ou complices d'infraction de corruption ou de trafic d'influence. Ce statut des "repentis" n'est pas suffisamment incitatif et il n'a pas permis de faciliter la preuve de l'infraction.

Il est donc proposé d'aligner les dispositions applicables en matière de corruption et de trafic d'influence, sur celles du blanchiment. Celles-ci exemptent de peine sans toutefois supprimer l’infraction ni exclure la culpabilité ; de plus, le «repenti » ne pourra en bénéficier que si ses déclarations permettent d’empêcher que l’infraction qu’il a préparé soit commise, et d’identifier les auteurs ou complices.