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ART. 20N°CL700

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CL700

présenté par

M. Colas, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

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ARTICLE 20

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ; »

II. – En conséquence rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de prendre en compte les révisions effectuées par le présent projet de loi, il est proposé d’appliquer aux conseillers en investissements et aux experts externes le régime de sanctions prévu pour les personnes morales, à savoir la possibilité d’élever le seuil de la sanction pécuniaire jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires (nouveau III bis de l’article L. 621‑15). Les critères de détermination de la sanction énumérés au sein du nouveau paragraphe III ter du même article proposé par le présent projet de loi est également applicable.

Cependant, deux dispositions de l’article L. 621‑15 sont écartées :

− le III quater, qui prévoit, dans des conditions fixées par décret, la récusation d’un membre de la commission des sanctions en cas de doute sur l’impartialité de ce dernier ;

− le IV bis, qui précise le caractère public des séances de la commission des sanctions et les exceptions à ce principe.

Il s’agit cependant de deux dispositions essentielles, permettant de garantir le droit à un procès équitable des personnes incriminées.