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APRÈS ART. 29N°CL732

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CL732

présenté par

M. Colas, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier, M. Giraud et M. Jérôme Lambert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit les moyens de paiement et tout autre bien inclus dans une offre initialement dédiée aux moyens de paiement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les assurances « moyens de paiement » sont présentes dans près de 60 % des offres groupées des banques. Leur tarif moyen est de 25 euros par mois. Pourtant, en observant le contenu de ces prestations, on constate que la majorité des assurances proposées sont déjà couvertes en vertu de l’article L 311‑31‑3. Ainsi, de nombreux consommateurs peuvent potentiellement souscrire à des services dont ils bénéficient déjà à titre gratuit.

C’est pourquoi cet amendement propose d’encadrer plus strictement ce type de prestations en en incluant ces contrats dans le champ d’application de l’article L. 112‑10 du code des assurances, lequel oblige l’assureur à inviter l’assuré à vérifier qu’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat, et l’informant de la faculté de renonciation dont il dispose le cas échéant.