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APRÈS ART. 22N°1307

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1307

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Mettre en œuvre un compte personnel d’activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d’informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ;

2° Définir les conditions d’utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;

3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu’un agent des chambres consulaires change d’employeur, y compris lorsqu’il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d’activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque son titulaire acquiert la qualité d’agent des chambres consulaires ;

4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l’article L. 5151‑6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d’un compte personnel d’activité.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exposé des motifs de la loi indique que le compte personnel d’activité (CPA) concernera tous les actifs, quel que soit leur statut.

Or, cette loi, dans sa rédaction actuelle, ne crée pas un CPA pour les salariés de Chambres consulaires, en contradiction avec l’objectif d’universalité du dispositif.

En effet, les quelques 43 000 salariés des Chambres consulaires sont régis pour les dispositions collectives par un statut du personnel institué par la loi n° 5213‑11 du 10 décembre 1952.

Bien que prévu par la même loi, chaque réseau consulaire dispose d’un statut qui lui est spécifique et qui est élaboré par une commission nationale paritaire prévue par la loi n° 5213‑11 du 10 décembre 1952.

Ces trois statuts ne sont rattachés ni au code du travail ni au statut de la Fonction publique, selon des jurisprudences du Conseil d’État.

Ces statuts échappent, de fait, au pouvoir du législateur, sauf disposition le prévoyant explicitement.

Pour que le CPA soit mis en œuvre dans les chambres consulaires, il convient de le prévoir de manière spécifique.

Cet amendement a pour objet de permettre au gouvernement de procéder par ordonnance pour mettre en œuvre le CPA pour ces salariés et en définir les règles de gestion et de portabilité.