Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. PREMIERN°1312

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1312

présenté par

Mme Bruneau, Mme Troallic, M. Premat, Mme Florence Delaunay, M. Hammadi, M. Gille, M. Galut, M. Chauveau, M. Bardy, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. William Dumas, M. Germain, Mme Marcel, M. Cherki, M. Allossery, M. Aylagas, M. Liebgott, Mme Fabre, M. Aboubacar, M. Léonard, M. Vlody et M. Cottel

----------

ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Les travaux de cette commission sont publics et accessibles.

« Un rapport annuel d’activité est transmis aux parlementaires des deux assemblées et aux partenaires sociaux.

« Chacun de ses membres est tenu de transmettre dès sa nomination une déclaration d’activités et d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er dans sa version actuelle confie à une commission d’experts et de praticiens la responsabilité de refonder le code du travail dont le mode de désignation n’est pas précisé. La Commission des affaires sociales n’a pas souhaité retenir que cette commission soit composée de parlementaires. La raison en étant que si la commission était composée de parlementaires, elle aurait une force que ne souhaite pas lui donner le rapporteur, préférant lui réserver un caractère technique.

Le présent amendement, afin que les travaux de cette commission soient transparents, propose de publiciser ses travaux. Il vise également, afin d’associer le Parlement et les partenaires sociaux en amont des discussions de remettre un rapport d’activité aux parlementaires des deux assemblées.

Enfin, afin de prévenir les conflits d’intérêts, le présent amendement propose que les membres de la Commission soient soumis aux mêmes exigences de transparence que les personnes ciblées à l’article 1er de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Cela afin d’exercer leur fonction avec dignité, probité et intégrité et de veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.