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ART. 2N°1321

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1321

présenté par

Mme Bruneau, Mme Troallic, M. Premat, M. Hammadi, Mme Crozon, M. Galut, M. Gille, Mme Florence Delaunay, M. Chauveau, Mme Chapdelaine, M. Bardy, M. Germain, M. William Dumas, Mme Marcel, M. Cherki, Mme Lousteau, M. Allossery, M. Aboubacar, M. Léonard, Mme Khirouni, Mme Sommaruga, M. Demarthe, M. Vlody, M. Cottel, M. Aylagas, Mme Le Dissez et M. Liebgott

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Toutefois, lorsque des salariés n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement que ces salariés consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur constitue du temps de travail effectif. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il existe, d’après l’arrêt 3459 du 2 septembre 2014 (13‑80.665) - Cour de cassation - Chambre criminelle -, au regard des articles L. 3121‑1 et L. 3121‑4 du code du travail, une difficulté juridique quant au point de savoir si les déplacements effectués entre deux lieux de travail distincts au cours d’une période d’interruption du travail constituent ou non un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre deux interventions à domicile pour un auxiliaire de vie social, par exemple, n’est pas considéré systématiquement comme tel par les employeurs.

Plutôt que de renvoyer à un accord d’entreprise ou un accord collectif ou à la jurisprudence, le présent amendement vise à inscrire dans la Loi une précision sur ce point afin de sécuriser les actifs et leurs employeurs. Il peut permettre également de limiter les contentieux liés à l’interprétation de ces articles issus soit d’une volonté manifeste des employeurs de se soustraire à leurs devoirs, soit et c’est le cas le plus fréquent, par méconnaissance. Enfin il permet, en harmonisant par le haut les droits des salariés, de prévenir les possibles pratiques de concurrence sociale déloyale entre entreprises du même secteur.