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ART. 2N°2024

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2024

présenté par

M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, Mme Filippetti, M. Blazy, Mme Guittet, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Marsac, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, Mme Bruneau, Mme Sandrine Doucet, M. Gille, Mme Beaubatie, M. Paul, M. William Dumas, M. Aylagas, Mme Le Dissez, Mme Troallic, M. Pouzol, Mme Le Loch, M. Léonard, M. Hamon, M. Hammadi, M. Muet et Mme Chabanne

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ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 135, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 137, supprimer les mots :

« ou supérieure ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

C’est dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qu’a été adopté la disposition prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Selon une enquête de la DARES éditée en 2011, près de 14 % des heures supplémentaires effectuées en 2009 n’ont pas été rémunérées ou compensées.

Le présent alinéa 135 prévoit un dispositif d’aménagement avec une période de référence maximale portée à trois années au lieu d’une. Ce temps de référence porté à 3 ans apparaît donc préjudiciable pour le salarié comme pour l’employeur et porteur d’un risque contentieux, la période annuelle étant suffisante pour répondre à l’objectif de souplesse et de flexibilité.

Cet amendement vise donc à rétablir une période de référence au plus égale à l’année.