Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 44N°2043

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2043

présenté par

M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, Mme Filippetti, M. Blazy, Mme Guittet, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Carrey-Conte, Mme Bruneau, M. Paul, M. Aylagas, Mme Troallic, M. Féron, M. Léonard, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi et M. Amirshahi

----------

ARTICLE 44

Après l'alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 4622‑12 est ainsi rédigée : « ses membres. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au terme de cet article, les services de santé au travail sont placés sous la surveillance soit d’un comité interentreprises, soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.

Dès lors que le contrôle de cette commission s’exerce sur les missions définies à l’article L4622‑2 du code du travail visant à éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail et impliquant l’ensemble des acteurs des entreprises adhérentes, employeurs et salariés représentés, il ne semble pas légitime d’élire de façon permanente le Président parmi les salariés. Le choix de la présidence doit revenir aux membres de la commission.